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Quelques nouvelles actualités juridiques et fiscales.
Dans le même sens, la fiscalité internationale qui lie la France n’a jusqu’à présent recours que de façon très subsidiaire au critère de la citoyenneté.
Ainsi, le modèle OCDE des conventions fiscales internationales n’en fait que le quatrième et dernier critère auquel il convient de se référer, lorsque le foyer d’habitation permanent, le lieu de séjour principal ou le centre des intérêts vitaux d’une personne physique ne peuvent, au sens de la Convention applicable, être précisément identifiés.
Les conventions fiscales n’utilisent donc que très parcimonieusement le critère de la nationalité et au demeurant prévoient systématiquement une clause d’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité ce qui révèle bien que, selon le modèle OCDE, la nationalité ne doit pas être un critère.
La France s’apprête à ratifier, dans les prochaines semaines ou prochains mois, une convention fiscale avec son voisin andorran.
Or, l’article 25 de la convention fiscale entre la France et la Principauté d’Andorre prévoit que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidents d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition, les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord la mise en œuvre de cette dernière ».
Cette clause inédite vise manifestement à préserver la possibilité pour la France de rendre pleinement efficace une future taxation de ses nationaux installés l’étranger.
Le projet de loi présenté à l’Assemblée nationale prévoit que l’article 25 précité « introduit une clause qui permet à la France de taxer ses nationaux résidents d’Andorre sans tenir compte des dispositions de la convention. Ainsi, cet article permettrait de mettre en œuvre une éventuelle évolution future du champ de la fiscalité française ».
Les avocats français pourraient recevoir des demandes de certains de leurs clients visant à étudier l’opportunité de renoncer à la nationalité française.
L’article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 propose d’assujettir aux cotisations de sécurité sociale du régime général une part des dividendes des dirigeants majoritaires de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées.
Devant l’opposition suscitée par la mesure, le ministère des Finances a toutefois annoncé, le 30 octobre, que le Gouvernement demanderait au Parlement le retrait de cet amendement.
Cass. com. 23 septembre 2014 n° 13-21.352 (n° 824 F-D), Sté Banque Pouyanne c/ Sté Conserveries Pierre Lascroux.
Le conseil d’administration d’une SA ayant autorisé le cautionnement d’un prêt consenti à un tiers et habilité son président à signer l’acte, un administrateur sans délégation de pouvoir ne peut pas le signer.
Cette décision a été censurée. Le conseil d’administration n’avait autorisé que son président à signer l’engagement de caution et il n’était pas démontré que le président avait délégué son pouvoir. L’existence d’un mandat apparent au profit de l’administrateur signataire ne pouvait pas être retenue.